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C’est derrière un document présumé aux couleurs de la Police Judiciaire que des centaines de Français sont piégés, depuis quelques jours, par un courriel malveillant aux couleurs du Service Pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris. Êtes-vous un dangereux criminel ? Normalement, non ! Avez-vous oublié de payer une année de contraventions ? Si tout va bien, non ! Avez-vous oublié votre séjour en prison ? Bref, le courriel communiqué ce week-end au nom d’un Agent de police Judiciaire, en service en Brigade de Sureté Urbaine » vous n’avez rien à craindre de cette missive. Depuis quelques jours, un étonnant mail aux couleurs de l’administration judiciaire Française s’invite dans les boites mails de nombreux, très nombreux lecteurs de La missive indique, en objet, être une Convocation par Officier de Police Judiciaire . Un titre suffisamment inquiétant, mais le pirate a rajouté en bonus Obligation » histoire de renforce son social engineering. Le courriel informe le lecteur qu’ »à la demande de [identité d’une personne], Agent de police Judiciaire, en service en Brigade de Sureté Urbaine. » vous êtes convoqués à la suite de votre condamnation et que votre situation doit être examinée . La missive se termine par une date et une adresse postale. Une adresse officielle du Service Pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris SPIP. Le bot pirate [robot informatique], derrière cette diffusion malveillante, propose des rendez-vous, les lundis 11, 18 avril…. Comme vous l’aurez compris, une pièce jointe est proposée dans cette arnaque. Un PDF qui cache surtout une malveillance informatique. Attention, ne mettez pas en automatique, dans les options de votre logiciel de correspondance, la confirmation de lecture. L’attaque pirate demande, justement, que soit confirmé la lecture du courrier. Évitez de confirmer à l’escroc votre existence. Bien entendu, ne cliquez surtout pas sur ce genre de fichier ici, il ne s’agit pas d’un ransomware, surtout si vous n’êtes pas attirés par le chiffrement de vos données et l’obligation de payer une rançon » pour récupérer vos documents privés, ou vous retrouver avec un logiciel espion dans votre machine. Ne rappelez pas, non plus, les numéros de téléphones qui peuvent être fournis. Réagissez à cet article Lefaux bulletin de notes de second semestre en main, Oumy Khairy C. s’est rendu dans son lycée et s’est inscrit en classe de Terminale S avec ledit bulletin. Malheureusement, les membres du
De faux courriers relatifs à des procédures judiciaires et des convocations en justice circulent sur le web. Méfiez-vous, il s’agit d’une arnaque pour vous soutirer de l’argent. Vous avez peut-être reçu, ces derniers jours, un mail semblant provenir des services de gendarmerie et mentionnant une convocation en justice. La missive vous informe que vous faites l’objet d’une enquête pour avoir visualisé des vidéos à caractère pédopornographiques, des photos/vidéos dénudées de mineur » et vous êtes donc, à ce titre, invité à comparaître devant le tribunal. Attention, il s’agit d’une arnaque, plus précisément d’une opération d’hameçonnage destinée à accéder à vos données et à vous extorquer des sous. L’objectif est bien sûr de vous soutirer de l’argent Le courriel, qui arbore l’en-tête du ministère de l’Intérieur, est destiné à faire peur au destinataire afin de lui demander à terme de régler une amende pour des infractions. L’intérêt n’est pas visible au premier échange, mais, si la personne répond, on l’informe que pour abandonner les poursuites à son encontre, elle doit payer une amende. C’est ainsi que les escrocs se font de l’argent »,
AffaireBenalla. Le procès d'Alexandre Benalla s'est ouvert le 13 septembre 2021 et le jugement a été rendu le vendredi 5 novembre 2021 au tribunal correctionnel de Paris. L'ancien chargé de
Côte d'Ivoire Société Cliquez pour agrandir l'image Côte d'Ivoire L'artiste comédien, Glazaï Dohou Kevin convoqué à la police criminelle 33344 Vues 1 Commentaires Il y a 2 ans © - mardi 05 novembre 2019 - 1011L’artiste comédien Glazaï Dohoun Kevin à l’Etat civil, Dohou Kevin Aristide est convoqué ce mardi 5 novembre à la police criminelle. Selon la convocation, la procédure est relative à des faits de faux et usage de faux. Le plaignant Séry Dodogba Larissa Olivier Victorien, a saisi le parquet pour une plainte pour abus de confiance. Mr Bakayoko Soualhio, procureur de la République adjoint a enjoint le Directeur de la police criminelle à l’effet de procéder à une enquête complète et lui rendre compte. J'ai reçu cette convocation hier à 21 heures et je vais me rendre ce matin dans les locaux de la PJ pour la manifestation de la vérité et j'y vais sans conseil. Je vous informe afin que nous restions purement dans le cadre du droit et que le droit soit appliqué. Merci », a réagi l’artiste. Les deux parties devraient se retrouver ce mardi dans les locaux de la police criminelle sis au Plateau. Donatien Kautcha, Abidjan Par Koaci RESTEZ CONNECTÉ En téléchargeant l'application KOACI. 1 Commentaires Côte d'Ivoire L'artiste comédien, Glazaï Dohou Kevin convoqué à la police criminelle Veuillez vous connecter pour commenter ce contenu. Votre avis nous intéresse.
Fauxet usage de faux. Le code de procédure civile organise un processus d'inscription de faux contre les actes authentiques ( articles 303 et suivants ). Le code pénal organise
A quoi correspond l’infraction de faux ? Qu’est-ce qu’un faux ? En tant qu’infractions pénales, le faux et l’usage de faux ont plusieurs éléments constitutifs. Tout d’abord, le faux est un délit sanctionné dans le Code pénal. En effet, l’article 441-1 du Code pénal CP dispose qu’un faux correspond à toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Toutefois, la falsification de n’importe quel écrit ou tout autre support d’expression de la pensée ne permet pas de caractériser un faux. En effet, seule est prise en compte l’altération de la vérité dans un document qui est susceptible de produire des conséquences juridiques. Dès lors, la falsification doit porter sur un document valant titre. Les documents valant titres L’article précise bien que ce document valant titre peut être fixé sur tout support d’expression de la pensée. Exemple support informatique, bande magnétique, image, sons, données, etc. Pour valoir titre, ce document doit remplir une fonction particulière. Il doit avoir pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Cela peut découler soit du contenu même du document ; Exemple faux et usage de faux s’agissant d’un faux bulletin de salaire. soit de l’usage qui est fait de ce document. Exemple faux et usage de faux s’agissant d’une signature contrefaite dans un contrat. Les comportements liés aux faux titres Il existe une infraction principale consistant en l’établissement d’un faux titre et des infractions conséquentes qui consistent en la détention et l’usage de ce faux titre, d’où l’infraction de “faux et usage de faux” dans le Code pénal. L’établissement d’un faux titre Cette première infraction se consomme par l’altération préjudiciable de la vérité faite dans un document valant titre avec la volonté de tromper. Elle est soumise à une répression variable en fonction de la nature du document falsifié et de la qualité de son auteur. Cette altération de la vérité peut être réalisée par quelque moyen que ce soit. Exemple un expert automobile atteste qu’un véhicule, réparé après un accident, est en mesure de circuler alors qu’il ne l’a pas vérifié. L’article 441-1 du CP requiert un préjudice, distinguant ainsi deux catégories de faux et usage de faux en écriture faux en écriture privée ; faux en écriture publique. Quelle est la sanction de l’infraction faux et usage de faux ? La répression du faux est assez complexe. En effet, l’établissement d’un faux est un acte dont la gravité varie suivant la qualité de celui qui a entrepris la falsification et suivant la nature du document falsifié. Le faux établi par un particulier Délits de faux Les fausses écritures privées Article 441-1 CP Les faux documents administratifs article 441-2 CP Les fausses écritures publiques Article 441-4 CP Peines encourues – 3 ans d’emprisonnement – 45 000 euros d’amende + peines complémentaires Article 441-10 CP – 5 ans d’emprisonnement – 75 000 euros d’amende Peine aggravée à – 7 ans d’emprisonnement – 100 000 euros d’amende – 10 ans d’emprisonnement – 150 000 euros d’amende Peine aggravée à – 15 ans d’emprisonnement – 225 000 euros d’amende Le faux établi par un agent public Délits de faux Les faux documents administratifs article 441-2 CP Les fausses écritures publiques Article 441-4 CP Peines encourues – 7 ans d’emprisonnement – 100 000 euros d’amende – 15 ans d’emprisonnement – 225 000 euros d’amende A quoi correspond l’infraction d’usage de faux ? Afin d’empêcher toute circulation d’un document falsifié, le législateur a incriminé distinctement la détention d’un faux ainsi que son usage. Bon à savoir la simple détention d’un faux peut être pénalement sanctionnée Article 441-3 CP. Il y a usage de faux chaque fois qu’une personne se prévaut d’un document falsifié pour lui faire produire un effet juridique. Exemple le fait de comptabiliser une fausse facture et de l’introduire en comptabilité, comme si elle était valable constitue l’usage d’un faux. L’usage de faux, dans le Code pénal, est puni des mêmes peines que celles prévues pour le faux. Comment porter plainte pour faux et usage de faux ? Si vous estimez avoir été victime de l’infraction de faux et usage de faux, il convient de déposer plainte. La plainte correspond à l’acte par lequel la victime d’une infraction porte ce fait à la connaissance de l’autorité compétente un service de police, une brigade de gendarmerie ou bien le Procureur de la République. Dès lors que vous vous estimez victime d’une infraction, vous pouvez porter plainte. Vous pouvez même faire un dépôt de plainte contre X si vous ignorez l’auteur de l’infraction de faux et usage de faux. Il est possible d’effectuer deux types de plaintes Plainte simple Plainte avec constitution de partie civile Elle correspond à la plainte classique. Vous pouvez alors soit déposer plainte dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie ; soit vous pouvez directement envoyer votre plainte au Procureur de la République en mettant l’adresse du Tribunal Judiciaire de votre domicile. Elle correspond à une plainte spécifique. Elle permet à la victime d’être partie au procès pénal et d’obtenir des dommages et intérêts afin de réparer son préjudice. Cette plainte est à déposer devant le juge d’instruction, chargée de la procédure de l’information judiciaire. Bon à savoir il est possible d’effectuer une pré-plainte en ligne. Quel délai pour porter plainte ? La prescription pénale comprend deux catégories la prescription de l’action publique, correspondant au temps qu’à le Ministère public pour engager des poursuites contre l’auteur des faits ; la prescription de la peine, c’est-à-dire le temps dont dispose la justice pour faire exécuter la peine prononcée. Dès lors, le faux et usage de faux étant une infraction pénale rangée dans la catégorie des délits, la prescription pour faux et usage de faux est alors de 6 ans. Cela signifie que la victime peut porter plainte dans un délai de 6 ans à partir du moment de l’établissement du faux ou de son usage. Bon à savoir comme dit précédemment, l’usage de faux n’est pas synonyme de faux. Ce sont deux infractions distinctes. Dès lors, il convient de faire attention au point de départ du délai de prescription s’agissant de ces infractions. Mise en ligne 2 juin 2021 Rédacteur Nina LA CASA, Master 1 Droit Pénal et Sciences Criminelles de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin d’aide ?
Selonnos informations, il est aussi cet avocat placé en garde à vue le 6 septembre à Paris pour conduite en état d’ivresse, faux et usage de faux et blessures involontaires après avoir

REJET du pourvoi formé par - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 5e chambre, en date du 3 avril 1991, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture privée, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551 et 427 du Code de procédure pénale " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux et usage de faux en écriture privée ; " aux motifs que les termes mêmes de la prévention dirigée contre le prévenu font apparaître qu'il est recherché pour escroquerie, l'un des éléments constitutifs des manoeuvres frauduleuses à lui reprochées étant un faux, celui commis en signant faussement à la place de son épouse, Y..., l'avis de réception de la convocation à l'audience de conciliation ; qu'il apparaît ainsi que la poursuite dirigée contre X... comporte un cumul idéal d'infractions, la manoeuvre frauduleuse retenue comme caractérisant le délit d'escroquerie étant fondée sur le faux en écriture privée reproché à X... pour avoir faussement signé à la place de son épouse l'avis de réception de la convocation à l'audience de conciliation, le délit de faux n'entrant pas dans les prévisions de l'article 380 et étant distinct du délit d'escroquerie reproché au prévenu ; " alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention et être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'inculpation qui sont susceptibles d'être retenus contre lui ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'escroquerie pour avoir assigné à une fausse adresse son épouse, en divorce, signé faussement à la place de celle-ci un avis de réception de convocation à l'audience de conciliation et escroqué la fortune de son épouse en obtenant un jugement de divorce de nature à porter préjudice à son patrimoine ; que le demandeur a été cité du seul chef d'escroquerie et que l'ordonnance de renvoi et la citation à prévenu ne visent que l'article 405 du Code pénal et nullement les dispositions relatives aux faux en écriture ; que, dès lors, en requalifiant la prévention pour condamner le demandeur du chef de faux et usage de faux en écriture privée, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux et usage de faux en écriture privée ; " aux motifs qu'il est spécialement reproché à ce prévenu d'avoir, alors qu'il avait engagé une procédure de divorce contre sa femme, Mme Y..., fait délivrer à celle-ci une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à comparaître devant le juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris, pour tentative de conciliation ; que cette convocation a été adressée... 9e arrondissement, alors qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que le domicile conjugal était... 75019 Paris où l'intéressée était connue, le... étant l'ancien domicile des parents de X... où celui-ci s'était maintenu dans les conditions de régularité incertaines, ce qui a permis, ultérieurement, à l'huissier venu signifier à la partie civile le jugement de divorce à cette adresse de noter que le nom de X... était connu dans cet immeuble ; que le rapport établi par l'expert en écritures attribue formellement à X... la signature apposée sur l'avis de réception ; qu'il convient de relever que l'administration des Postes n'apporte aucune précision sur l'identité réelle de la personne qui a retiré la lettre recommandée litigieuse, la simple affirmation énoncée le 18 novembre 1986 que cette lettre a été remise à Mme X... ne correspondant pas aux conclusions susrappelées de l'expertise en écritures du 14 janvier 1989 ; qu'il apparaît, de l'ensemble de ces éléments, que la lettre de l'Administration à l'inspecteur Z..., en l'absence de toute description de la pièce d'identité produite par la personne ayant retiré la lettre recommandée, description non réglementairement obligatoire, ne saurait, en cet état, suffire à faire échec aux constatations formulées sous serment par l'expert A... commis par le juge d'instruction et ci-devant rappelées, X... n'ayant jamais sollicité, la Cour le rappelle, de contre-expertise pour conforter ses dénégations ; que dès lors, les explications confuses de X... pour justifier de l'établissement du domicile conjugal... étant controuvées par l'enquête de voisinage faite par la police et dont les constatations sont rapportées par procès-verbaux joints à la procédure, et alors que ce prévenu a, le 9 mai 1989, indiqué comme adresse au juge d'instruction, en application de l'article 114, avant-dernier alinéa, du Code de procédure pénale,... Paris, les premiers juges ont à juste titre retenu la culpabilité de X..., leur décision étant confirmée sur ce point ; " 1° alors que le délit de faux et usage de faux en écriture privée postule que son auteur ait cherché à altérer ou supprimer la vérité dans une écriture ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur aurait apposé sa propre signature sur l'avis de réception litigieux ; que dès lors, en condamnant du chef de faux et usage de faux en écriture privée le demandeur qui n'avait pas apposé de fausse signature sur ledit avis, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen ; " 2° alors que la mention dans une procédure d'une adresse erronée concernant la personne assignée ne constitue pas le délit de faux et usage de faux en écriture privée ; qu'en condamnant en l'espèce le demandeur de ce chef au motif que la convocation de son épouse à l'audience de conciliation n'aurait pas été adressée au domicile conjugal, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il est reproché à X... d'avoir obtenu un jugement de divorce au moyen de manoeuvres frauduleuses, notamment en assignant son épouse à une adresse où elle ne résidait pas et en signant faussement à sa place un avis de réception de la convocation à l'audience de conciliation ; Attendu que, pour requalifier ces faits en faux en écriture privée et usage, la cour d'appel relève que la poursuite comporte un cumul idéal d'infractions, l'escroquerie étant fondée sur la fausse signature apposée sur l'avis de réception de la convocation à l'audience de conciliation et qu'il convenait de rechercher si ces mêmes faits étaient constitutifs des délits de faux et usage de faux en écriture privée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel qui, sans faire état d'éléments nouveaux, ont apprécié les faits dont ils étaient saisis dans leur rapport avec la loi pénale, n'ont méconnu ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense ; Qu'en effet, le devoir qu'ont les juges de caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'information effectuée à l'audience, n'est pas contraire à l'article 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant les faits visés à la citation constituent le délit spécifique prévu par l'article unique de la loi du 13 avril 1932 réprimant la fraude en matière de divorce et de séparation de corps et la peine est justifiée au regard de ce texte ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la règle una via electa, et a condamné X... au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que, pour écarter cette exception, le Tribunal, après avoir rappelé, d'une part que, la règle una via electa... ne peut recevoir application que lorsque l'action engagée devant la juridiction civile oppose les mêmes parties, et a le même objet et la même cause que l'action portée devant le juge pénal, d'autre part, qu'aux termes de l'article 593 du nouveau Code de procédure civile " le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ", énonce qu'en l'espèce, le recours en révision introduit par la dame Y... n'avait d'autre objet que celui défini par les termes mêmes de l'article 593 susvisé et la constitution de partie civile de celle-ci d'autre but que celui d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction dénoncée ;... que les premiers juges ayant, à juste titre, constaté que l'action en révision du jugement de divorce, introduite par la dame Y... et sa constitution de partie civile, avaient un objet différent, la Cour, adoptant à cet égard les motifs du Tribunal, confirmera la décision déférée ; " alors que la partie qui a exercé son action civile devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, Mme Y... s'est désistée de son action en révision d'un jugement de divorce après avoir conclu à la condamnation du demandeur au paiement de dommages-intérêts qu'elle lui réclamait en alléguant qu'il aurait obtenu ledit jugement par la fraude ; que dès lors, en rejetant l'exception tirée de la règle una via electa au motif que la plainte déposée par Mme Y... contre le demandeur des chefs de faux et escroquerie n'avait pas le même objet que l'action en révision du divorce, la cour d'appel a violé les dispositions du texte visé au moyen " ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale et proposée par X..., les juges relèvent que le recours en révision engagé par son épouse Y..., en vue de la rétractation d'un jugement de divorce prononcé à son insu, à ses torts exclusifs, et passé en force de chose jugée, tend à obtenir qu'il soit à nouveau statué conformément à l'article 593 du nouveau Code de procédure civile alors que la constitution de partie civile n'a d'autre but que d'obtenir la réparation d'un préjudice causé par l'infraction poursuivie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté à bon droit que les deux actions n'avaient pas le même objet, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Le29 avril 2019. Découverte et neutralisation d’un colis suspect au niveau du Boulevard Djily MBAYE angle Ngalandou DIOU Ce jour, les éléments de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP), informés par les policiers du . Lire la suite. Actualite. Nous allons voir dans cet article, quelles sont les infractions visant à altérer la vérité en vue d’obtenir une décision favorable en matière de divorce Ce sont les actes malhonnêtes, trompeurs, frauduleux, mensongers qui peuvent être commis par un des époux dans le cadre d’un divorce, le plus souvent dans les divorces pour faute, mais pas seulement. Ce sont les infractions destinées à tromper la religion du juge. Elles sont au nombre de cinq. Nous allons les aborder une par une. 1 Escroquerie au jugement L’escroquerie au jugement est prévue par l’article 3131 du code pénal L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man½uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Elle est très sévèrement réprimée puisque les peines encourues sont de cinq ans emprisonnement et de 375 000 d’amende. Il n’existe pas de délit d’escroquerie au jugement à proprement parlé, ce dernier est couvert par le délit d’escroquerie. Pour que l’infraction soit constituée, trois éléments doivent être réunis. Le premier élément, ce sont les moyens frauduleux. Ce sont des actes positifs. Ainsi ne rien dire ou ne rien faire par rapport à une situation ne peut pas être considéré comme un moyen frauduleux. Ce sont typiquement, en matière de divorce, le fait de verser au dossier des attestations produites par des tiers que l’on sait fausses. C’est également le fait de faire une déclaration mensongère, notamment la déclaration sur l’honneur qui est prévu par l’article 272 du Code civil. C’est-à-dire la déclaration obligatoire que les époux doivent faire en cas de demande de prestation compensatoire. Le deuxième élément constitutif, est l’existence bien sûr d’un préjudice. L’escroquerie au jugement n’est répréhensible que si elle est préjudiciable à une victime, en l’occurrence à l’autre époux dans le cadre qui nous intéresse. Cela peut être par exemple la perte d’un bénéfice d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire. Cela peut être également le fait que le divorce soit prononcé pour faute grâce ou plutôt à cause d’attestations mensongères. Enfin, troisième élément, l’escroquerie étant en délit intentionnel Elle suppose un dol qui consiste dans la volonté de tromper la religion du juge. En général l’intention se déduit des simples faits qui sont souvent incontestables. 2 Le faux et l’usage de faux Ici, l’époux ou l’épouse ne se contente pas de produire des éléments dans son dossier qu’il sait faux, mais il le fabrique » de toutes pièces. Il va donc produire à la justice un document falsifié par ses soins. Le faux est prévu par l’article 4411 du code pénal. Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » Le délit de faux est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Le faux doit être matérialisé par un support c’est-à-dire par un élément matériel, tel qu’un papier ou une photographie par exemple. Le faux n’est punissable que si le support falsifié a pour objet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques. C’est par exemple produire de fausses fiches de paie, de faux relevés de la CAF, de fausses attestations de témoins, des photographies manipulées par informatique, de faux mails etc. L’élément matériel du faux est une altération de la vérité. Il y a donc un faux matériel quand le fraudeur falsifie physiquement le support. C’est le cas par exemple quand on produit un avis d’imposition sur lequel on aurait passé au Tipex certaines lignes, ou on sur lequel on aurait modifié les chiffres. Mais il y a également le faux intellectuel, qui est le fait de par exemple de produire une fausse déclaration sur l’honneur. Il s’agit d’un document neuf rédigé par le faussaire, mais avec des propos mensongers, il ne modifie rien au support initial mais il ment volontairement. Il peut s’agir également d’une omission volontaire. C’est-à-dire ne pas mentionner un élément important de son patrimoine par exemple en sachant parfaitement que cela pourrait jouer en notre faveur. Comme tous les délits il faut un élément intentionnel, il suppose un dol général qui est caractérisé par la connaissance de l’altération la vérité. Et un dol spécial qui s’analyse comme la conscience de cause un préjudice. L’usage de faux et punissable quand bien même l’utilisateur du faux ne serait pas l’auteur en lui-même du faux, c’est le fait tout simplement de produire sciemment en justice une attestation mensongère ou de manière générale un faux document. Le faux et l’usage de faux sont des délits distincts, l’usage de faux et punissable même si le faux ne peut pas être poursuivi, c’est le cas par exemple si on ne peut pas identifier l’auteur du faux. L’usage de faux est puni des mêmes peines que le faux, donc 3 ans de prison et 45000 euros d’amende. Le faux et l’usage de faux sont très souvent liés à l’escroquerie et de manière générale les poursuites sont souvent conduites sous les chefs de faux et usage de faux et escroquerie au jugement. 3 La fraude en matière de divorce La loi du 13 avril 1932 prévoit que quiconque aura, par des man½uvres dolosives ou de fausses allégations, tenu ou tenté de tenir son conjoint dans l’ignorance d’une procédure de divorce ou de séparation de corps dirigée contre lui, sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 . » Cette infraction a pour objectif d’éviter qu’un époux divorce en l’absence de son conjoint dans le but de présenter uniquement ses arguments et d’obtenir une décision plus favorable. C’est infraction ne se conçoit évidemment que dans le cadre d’un divorce pour faute ou d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal puisque pour les autres types de divorces, comme le divorce accepté ou le divorce par consentement mutuel, l’autre époux doit obligatoirement être présent et signer des documents. La fraude porte le plus souvent sur l’adresse de son conjoint, en lançant une assignation de divorce à une ancienne adresse où l’autre conjoint ne vit plus, et en signant à sa place les accusés de réception à la convocation des audiences Il en est de même pour le mari qui donne une ancienne adresse de son épouse, en sachant pertinemment qu’elle n’habite plus là et qui plus, qui connait sa nouvelle adresse. Comme tout délit, il doit être intentionnel. Le simple fait de mentionner par erreur une adresse inexacte ne peut être sanctionné, tout comme celui qui est réellement dans l’ignorance. 4 La subornation d’autrui La procédure de divorce surtout en cas de divorce pour faute implique souvent l’intervention de tiers c’est-à-dire des témoins ou des experts. Les époux peuvent essayer d’influencer ces intervenants dans un sens favorable pour soi-même ou dans un sens défavorable pour l’autre. Ce comportement malhonnête tombe sous le coup de la loi pénale qui incrimine la corruption d’autrui, c’est ce que l’on appelle la subornation d’autrui. Ce délit est prévu par l’article 434-15 du code pénal Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, man½uvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet. » C’est par exemple exercer une contrainte sur un Huissier pour qu’ils fassent des constats mensongers ou alors demander à un témoin de témoigner en sa faveur ou contre de son conjoint en contrepartie par exemple d’argent, ou en faisant pression sur lui que ça soit physiquement ou moralement. C’est également le cas par exemple dans le fait de donner de l’argent à un agent immobilier pour qu’il fasse une sous-estimation d’un bien immobilier afin de minimiser son patrimoine. Il en est de même pour un expert qui serait nommé par un juge et qui devrait rendre un rapport d’expertise psychologique psychiatrique sur l’autre époux. La subornation s’entend en effet au sens large cela peut être des promesses, des offres, des présents, de l’argent, des menaces, des man½uvres, des artifices, des pressions. La subornation a pour objectif de déterminer autrui à faire une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ou de s’en abstenir. En tout état de cause la subornation a pour objectif d’obtenir l’accomplissement d’un acte mensonger. La subornation d’autrui s’accompagne très souvent de faux et usage de faux. L’époux malhonnête sera poursuivi pour usage de faux et pour subornation d’autrui, tandis que celui qui aura produit le faux document sera poursuivi pour faux, et en outre l’époux pourra être considérée également comme l’auteur d’une escroquerie au jugement si ces man½uvres ont effectivement abouti à une décision favorable ou du moins une décision qui a trompé la religion des juges. La subornation de témoin est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. 4 La dénonciation calomnieuse C’est sans doute le délit qui démontre le plus, le caractère très conflictuel de certains divorces. La dénonciation calomnieuse c’est une accusation mensongère d’un délit afin d’obtenir un divorce pour faute. Elle est prévue par l’article 226-10 du code pénal La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » La dénonciation calomnieuse est punie de cinq ans de prison et de 45 000 d’amende. La dénonciation peut être écrite ou orale et elle doit être dirigée contre une personne déterminée, en l’espèce contre l’époux ou l’épouse. La dénonciation doit également porter sur un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. On parle de véritables accusations, des accusations qui pourraient mener à des sanctions. ne sont pas des accusations par exemple d’adultère qui n’est plus un délit pénal, ou bien le refus d’avoir des rapports sexuels pendant la durée du mariage etc. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire que les sanctions aient été prononcées, il suffit que les faits soient de nature à être sanctionnés, autrement dit potentiellement punissables. La dénonciation calomnieuse n’est caractérisée que si elle a été adressée à une des personnes énumérées à l’article 22610 du code pénal à savoir un officier de police judiciaire administrative, magistrats ou une autorité ayant droit d’y donner suite. Ainsi, en est-il pour celui qui dénonce au juge aux affaires familiales une infraction imaginaire pour obtenir un divorce pour faute et ce, même si aucune plainte n’a jamais été déposée à la police. Il en est de même évidemment et d’autant plus, si l’époux a déposé plainte pour cette infraction afin de donner du crédit à son récit devant le juge aux affaires familiales. Ce sont plus souvent des plaintes ou de fausses accusations portant sur des violences conjugales ou des violences commises sur les enfants et même parfois, plus grave avec des accusations de pédophilie ou d’agressions sexuelles. Pour être sanctionnée, la dénonciation calomnieuse doit être réalisée de mauvaise foi. L’époux qui calomnie doit savoir que les faits sont faux et ont été inventés de toutes pièces. L’article 22610 du code pénal distingue la situation concernant la constatation de la fausseté des faits dénoncés - soit à la fausseté de la dénonciation est intervenue suite à une décision de justice ayant prononcé la relaxe ou une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas la fausseté du fait dénonce résulte nécessairement de ces décisions de justice. Soit, et même s’il n’y aurait pas eu de poursuites, par exemple quand il aurait eu classement sans suite par le parquet, le tribunal correctionnel saisi des faits, appréciera la pertinence de ces accusations et appréciera s’il a eu effectivement dénonciation calomnieuse. Il faut préciser que lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à des poursuites pénales il ne peut pas être statué sur les poursuites exercées au titre de la dénonciation calomnieuse que si la décision concernant les faits dénoncés est terminée. Autrement dit, si la personne calomniée est convoquée au Tribunal Correctionnel pour, par exemple violences conjugales, il ne pourra poursuivre son épouse qu’après décision de ce tribunal. Et il faudra attendre qu’il soit relaxé pour qu’il puisse poursuivre son épouse pour dénonciation calomnieuse. La prescription du délai de dénonciation calomnieuse est donc suspendue tant que les poursuites pénales contre le fait dénoncés sont en cours. 11Lm. 306 163 321 407 29 459 461 167 427

convocation police faux et usage de faux